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Code Noir (Louis XIV)

Il a été publié en mars 1685,

Pour le Gouvernement et l'administration de justice et la police des îles françaises de l'Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans ledit pays.

L'article premier concerne les Juifs (ce qui n'empêche pas certains de leur imputer la traite négrière dans ces îles...) :

Voulons et entendons que l'Edit du feu Roy de glorieuse mémoire notre très honoré Seigneur et Père du 23 avril 1615 soit exécuté dans nos îles, ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles  tous les Juifs qui y ont établi leur résidence auxquels comme ennemis déclarés du nom chrétien nous commandons d'en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes...

L'article 2 entre dans le vif du sujet en prescrivant que les nègres devront obligatoirement être baptisés catholiques. Ceux qui s'obstineraient à pratiquer une autre religion, et les maitres qui le toléreraient (là au moins ils sont égaux...), seront punis comme rebelles et désobéissant à nos commandements. Les dimanches et fêtes doivent être chômés y compris par les esclaves. Les esclaves sont pourtant largement des objets, qui ne peuvent rien posséder ou acquérir qui ne soit à leur maitre (article 28), qui peuvent être saisis en cas de saisie de la propriété où ils sont employés. Si un maitre dénonce son esclave pour un crime passible de mort, ce maître reçoit un dédommagement pour la perte de l'esclave (article 40).

Toutes les dispositions classiques sont prises pour prévenir ou empêcher une sédition d'esclaves :

Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons, à peine du fouet... (article 15).

Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maitres de s'atrouper, soit le jour ou la nuit, soit chez un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys... (article 16).

Il est aussi interdit aux maitres de le permettre...

L'esclave qui aura frappé son maitre, ou la femme de son maitre, sa maitresse, ou leurs enfants avec contusion de sang, ou au visage, sera puni de mort (article 33).

Il y a aussi toutefois des dispositions protégeant les esclaves :

Défendons aussi aux maitres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré (article 11).

Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie, ou autrement, soit que la maladie soit curable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maitres, et en cas qu'ils les eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maitres seront condamnés à payer six sols par jour pour leur nourriture et entretien (article 27).



13/05/2010
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